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Engagement de prise en charge
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ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE souscrit conformément à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Par cette attestation de prise en charge, le garant s’engage à l’égard d’un étranger et de l’Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. Pendant une durée de deux ans, il est solidairement responsable avec l’étranger à l’égard de l’Etat du remboursement des frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger et doit rembourser, le cas échéant, les frais de séjour ou de rapatriement supportés par l’Etat luxembourgeois. Le garant est délié de son engagement s’il apporte la preuve que l’étranger a quitté l’Espace Schengen. Le garant ne peut pas se désister de son engagement de prise en charge sauf si le ministre ou son délégué accepte un nouvel engagement souscrit par une autre personne ou si le bénéficiaire de la prise en charge s’est vu attribuer une autorisation de séjour à un autre titre. * * Si l’engagement de prise en charge est fait dans le cadre d’une demande de visa de courte durée, les données du garant seront saisies et conservées dans le système d’information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de 5 ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les Etats membres, aux autorités compétentes en matière d’immigration et d’asile dans les Etats membres aux fins de la vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire des Etats membres, aux fins de l’identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, aux fins de l’examen d’une demande d’asile et de la détermination de l’autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des Etats membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’Etat membre est compétente pour le traitement des données. Le garant a le droit d’obtenir auprès de n’importe quel Etat membre la notification des données le concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’Etat membre qui les a transmises, et de demander que les données le concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. A sa demande expresse, l’autorité qui a examiné la demande l’informera de la manière dont il peut exercer son droit de vérifier les données à caractère personnel le concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris les voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l’Etat concerné. L’autorité nationale de contrôle dudit Etat membre pourra être saisie d’une demande concernant la protection des données à caractère personnel. Attention : L’engagement de prise en charge n’est qu’une démarche préliminaire à accomplir dans le cadre d’une demande de visa, d’une demande d’autorisation de séjour ou d’une déclaration d’enregistrement. Son acceptation ne vaut pas autorisation pour entrer ou séjourner au Luxembourg et ne préjuge pas la décision qui sera prise après examen de la demande de visa ou de la demande d’autorisation de séjour ou sur base de la déclaration d’enregistrement. Afin d'obtenir la légalisation de la signature sur le formulaire d’« engagement de prise en charge », le garant doit se présenter personnellement au bureau de la population.
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